vendredi 20 mars 2009

Les USA aussi disent que c'est un COUP D'ETAT !


Les messes sont dites mais allons nous boire la coupe jusqu'à la lie?

Juridiquement (oui, depuis quelques années, il y a une juridiction internationale et que l'on pourrait éventuellement saisir) et diplomatiquement, ce que nous disions dès le 31 Janvier 2009 avec le fameux 'Andry, ça suffit' est confirmé:
  • Ce mouvement (pourtant 'juste et louable' à ses débuts) a été mené comme un PUTSCH et le résultat est un PUTSCH avec assassinat, intimidations, menaces, tortures
Lisez, téléchargez, imprimez et diffusez à la main la dernière dépêche de l'AFP de ce jour


Avis à Andry, Monja, Benja, Ny Hasina, Augustin et les autres ....

Reflechissez : on peut devenir riche ou rester riche sans faire des choses pareilles!.

2 commentaires:

  1. Mon commentaire n'a pas de lien direct avec l'article mais j'ai jugé important que tout le monde prenne connaissance de cet article qui va suivre.

    Si tu peux faire une traduction libre, pour ceux qui ne parlent pas Malgache, ce serait sympa...

    Niantso ny ONU-SADC-UA hanameloka an’i Andry Rajoelina Ravalomanana

    Nadefa taratasy fitarainana tany amin’ny Sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana Atoa Marc Ravalomanana, izay nosoniavin’ny fikambanana miaro ny demokrasia sy ny mpanohana an-dRavalomanana. Hoy indrindra izy :
    ”tsy nametra-pialàna ny Filohan’ny Repoblika. Famoahana didim-panjakana laharana 2009/239 tamin’ny 17 Marsa 2009 mandrava ny Governemanta no nataony.
    Tompon’andraikitra feno tamin’ny fakàna an-keriny ireo Jeneraly 4 mirahalahy sy ny Pasitera Rasendrahasina Lala avy amin’ny FFKM anefa ingahy Dramé sy ny solotenan’ny sehatra iraisam-pirenena, izay nanosika azy ireo hiara-hidinika tamin’ireo mpampihorohoro mpanongam-panjakana, kanefa tsy azon’ireo antoka akory ny fiarovana ny ainy.
    Tianay ny manamarika fa voatery nanome fahefana ny ”directoire militaire” ny Filoha Marc Ravalomanana noho ny fandrahonana azy ho faty nataon’ireo mpanongam-panjakana. Koa miantso ny tafiky ny SADC izahay mba hanampy ireo miaramila ara-dalàna sy ireo vahoaka izay manohitra izao fanonganam-panjakana nataon’ireo ampahana mpanohitra mahery fihetsika sy miaramila mpihoko ary milisy mitam-piadiana ireo.
    Ity fikomian’ny miaramila sasany tao amin’ny rezimantan’i CAPSAT ity dia namakivaky ny tafika ho amin’ny tombontsoan’ireo mpampihorohoro, ka azony ampiasaina amin’izay itiavany azy.”

    Taorian’ny nialàn-dRavalomanana ne Lapan’ny Iavoloha no nandefasany ity taratasy ity hoan’ny Firenena Mikambana. Isan’ny notsiniany tamin’izany ny fihetsik’ingahy Dramé niantso ny mpanohitra hiara-hidinika teny Antanimena, ka nahatonga an’ireo manam-boninahitra 4-dahy voasambotra sy notérena hamindra fahefana tsy araka ny Lalàmpanorenana. Mbola notsipihan’ny fitarainan-dRavalomanana ihany moa fa : ”tsy misynohajainan ny fehin-kevitry filankevitry ny SADC tany Afrika Atsimo tamin’ny 27 Febroary 2009, ny Vondrona Afrikana rahateo dia nanameloka an’iny fihetsika iny ho fandrombaham-pahefana, koa miantso ny Firenena mikambana izahay mba hiombom-peo amin’i Afrika.”

    Nanao fanambarana avy hatrany anefa ingahy Ban Ki-Moon ny Talata 17 Marsa 2009 taorian’ny fametraham-pialàn-dRavalomanana ka voalazany fa mampiahiahy fatratra ny toe-draharaha politika any Madagasikara, noho ny fihetsiketseham-bahoaka tarihan’ny mpanohitra ka naha voatery ny Filoha am-perinasa hametra-pialàna. Rtoa Michèle Montas, mpitondra tenin’ny Firenena Mikambana moa no namaky ny fanambarana ka hoy indrindra izy :
    ”Miantso ireo rehatra mpifanandrina ny Sekretera jeneraly Ato Ban Ki-Moon hijoro ho tompon’nadraikitra mba hiantohana ny fahamarinan-toeran’ny firenena sy ny tetezamita tsy misy rà latsaka ho fametrahana ny Andrimpanjakana Demokratika.
    Izay tetezamita tsy misy herisetra izay dia tokony ho vokatry ny marimaritra iombonan’ny firenena manontolo. Miantso ny polisy, ny tafika ihany koa izay mba hiantoka ny fandriampahaleman’ny vahoaka Malagasy, sy hiasa miaraka mba hamahana am-pilaminana ny krizy”

    Resy lahatra ny firenena mikambana fa nametra-pialàna toa Ravalomanana raha tarafina avy ao amin’io fanambarany io. Ho fitondrana fanazavana sy fitsipahana an’izany no nahatonga an-dRavalomanana sy ny TIM nanao fitarainana, io voalaza esty ambony io, ka notsindriany manokana fa tsy nametra-pialàna izany izy. Izany hoe mbola te hampiasa ny zo maha Filohampirenena azy Ravalomanana, ka niantso ny sehatra iraisam-pirenena hiaro azy satria nisy fanonganam-panjakana.
    Saingy ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana, izay Andrimpanjakan’ny Repoblikan’i Madagasikara dia nandidy fa ”toy ny famtraham-pialàna ny famindram-pahefana feno nataon-dRavalomanana hoan’ny Directoire Militaire. Banga noho izany ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika.”


    RR, Article Malaza (Bi-hebo d’information, d’analyse et d’éducation), laharana faha 500:20: 20-21-23 Marsa 2009.

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  2. Cet autre commentaire est un peu en relation avec le premier, mais, il est important de le porter à la connaissance de tous concernés par la situation politique actuelle de Mada. Et je vous remercie de votre patience et je vous demande de le lire jusqu'au bout car il est relativementb long.


    APPEL LANCE A LA COMUNAUTE INTERNATIONALE ETABLI PAR LA CELLULE DE CRISE REGROUPANT LA MAJORITE DES SENATEURS ET DEPUTES DU PARTI "TIAKO MADAGASIKARA"

    Devant la situation politique qui prévaut actuellement à Madagascar à l’issue des transferts successifs des pleins pouvoirs, allant du Président de la République au Directoire Militaire et du Directoire Militaire à Monsieur Andry Rajoelina, lequel a soumis à validation, les ordonnances n° 2009-001 et 2009-002 du 17 Mars 2009, respectivement conférant, d’une part, les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire, et partant, d’autre part, transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Rajoelina, ainsi que la résolution présentée par la Haute Autorité de Transition sur la sortie de crise politique à Madagascar, à la Haute Cour Constitutionnelle qui, par la suite, a, par décision n° 79-HCC/G du 18 Mars 2009 :
    - Pris acte desdites ordonnances et de ladite résolution,
    - Validé les mêmes ordonnances et, en conséquence,
    - Déclaré que Monsieur Andry Rajoelina exerce les attributions du Président de la République énoncées par les dispositions de la Constitution et celles des ordonnances sus évoquées.

    SUR LE RECOURS A L’ORDONNANCE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    Considérant qu’en vertu des dispositions de la Constitution Malagasy de 2007, le recours par la Président de la République à la légifération par voie d’ordonnance n’est admis, limitativement, qu’en cas :
    - De proclamation de la situation d’exception définie à l’article 60 et pour des matières qui relèvent du domaine de loi,
    - De délégation de pouvoir conférée par le Parlement, par vote à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée, pendant un temps limité et pour un objet déterminé, prévue par l’article 99, laquelle délégation autorise le Président de la République à prendre par ordonnance, en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi,
    - D’urgence ou de catastrophes, et pour des matières relevant du domaine de la loi,
    Considérant qu’aucune situation d’urgence n’a été proclamée, qu’aucune délégation de pouvoir n’a été octroyée et qu’aucune urgence ni catastrophe n’ont été invoquées,

    Qu’à la lumière des dispositions de l’article 89 de la Constitution qui énumère, limitativement, les matières devant relever du domaine de la loi, le transfert des pleins pouvoirs n’est prévu nulle part,

    Qu’il convient de constater que le recours à l’ordonnance en question n’a aucune base constitutionnelle.

    SUR L’ORDONNANCE N° 2009-002 D 17 Mars 2009


    Considérant qu’aucun texte ne mentionne que ces trois Généraux seront les seuls à composer le Directoire Militaire de 1975, un tel organe, de direction collégiale, comportant des membres supérieurs à trois,

    Considérant par ailleurs qu’avant la signature de cette ordonnance, les mêmes généraux ont été enlevés publiquement à l’occasion de l’annonce officielle de l’institution du Directoire Militaire, à l’immeuble FALDA Antanimena, et ont été séquestrés arbitrairement par des militaires du CAPSAT,

    Que nonobstant, la déclaration officielle du Président du Directoire Militaire de n’avoir subi aucune pression, un doute plane quant à sa libre volonté de signer l’ordonnance,

    Considérant en outre que, ne pouvant pas être les seuls à composer le Directoire Militaire, et n’ayant pas été nommés officiellement par décret pris en application de l’ordonnance n° 2009-001 du 17 Mars 2009, les trois Généraux susnommés ne sont pas légalement compétents pour transférer des pleins pouvoirs qui n’étaient pas encore en leur possession, en l’absence de base légale,

    Que dès lors, il tient lieu de considérer l’ordonnance n° 2009-002 du 17 Mars 2009, portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Rajoelina, comme entachée d’illégalité, ses signatures ne disposant pas encore, légalement, les pleins pouvoirs à transférer,
    Qu’il convient de constater que lesdits pouvoirs n’ont pas été effectivement transférés ;

    SUR LA RESOLUTION DE SORTIE DE CRISE POLITIQUE A MADAGASCAR

    Considérant que cette résolution de sortie de crise a été soumise à la Haute Cour Constitutionnelle par le Sieur Andry Nirina Rajoelina pour qu’elle prenne acte, prononce la déchéance de leurs fonctions du Président de la République, de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

    SUR LA DECHEANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution, « le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution »

    Qu’ « il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées Parlementaires statuant par vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Assemblée »

    Qu’ « il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance »

    Que « si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République, il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président… »,

    Considérant qu’il ressort des dispositions ci-dessus que seule la Haute Cour de Justice est compétente pour prononcer éventuellement la déchéance du Président de la République, résultant des seuls cas de haute trahison et de violation grave et répétée de la Constitution,

    Que la Haute Cour Constitutionnelle n’est compétente pour octroyer une telle sanction,

    Que sa compétence est limitée au constat de vacance de poste, par suite de déchéance, prononcée par la Haute Cour de Justice,

    Considérant que même si Andry RAJOELINA et consorts invoquent des cas de haute trahison et de violations graves et répétées de la Constitution, aucune juridiction n’est compétente pour statuer sur le cas d’espèce à l’exception de la Haute Cour de Justices qui n’est encore instituée, et à condition que la majorité spéciale requise par l’article 126 au niveau des deux chambres du Parlement soient obtenue pour déclencher la poursuite.

    Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Haute Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur la déchéance par raison d’incompétence et s’est contentée par décision N° 79-HCC/G du 18 Mars 2009 de prendre acte des ordonnances N° 2009-001 et N° 2009-002 du 17 Mars 2009 respectivement, conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire et pourtant transférer des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Rajoelina, sur saisine de la « Haute Autorité de Transition »

    SUR LA DECHEANCE DES MEBRES DU PARLEMENT

    Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne confère la compétence à la Haute Cour Constitutionnelle de prononcer la déchéance des membres de l’Assemblée Nationale et su Sénat,

    Que c’est à bon droit que cette Cour ne s’est pas prononcée dans ce sens, pour incompétence absolue.

    SUR LA DISSOLUTION DE L4ASSEMBLEE NATIONALE ET DU SENAT

    Considérant que le Président de la République de Madagascar avait, juste avant de quitter ses fonctions, annoncé la dissolution des institutions existantes,

    Considérant qu’en vertu de l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut effectivement dissoudre l’Assemblée Nationale pour des causes déterminantes,

    Considérant que le Président de la République n’a pas concrétisé cette déclaration pour aucun texte législatif ni réglementaire,

    Considérant en outre qu’aucune disposition de l’ordonnance N° 2009-001 du 17 Mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire ne mentionne cette dissolution,

    Que le Directoire Militaire a, par suite, transféré les pleins pouvoirs à Monsieur Andry RAJOELINA sans avoir précédé à cette dissolution,

    Qu’il y a eu lieu de considérer, qu’en l’absence de base légale, cette dissolution n’a pas été prononcée,

    Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne prévoit la compétence du Président de la République pour dissoudre le Sénat.

    Qu’au surplus, seule la nomination des Sénateurs par le Président de la République en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle, peut être abrogée, dans les mêmes formes pour causes déterminantes, conformément aux dispositions de l’aliéna 2 de l’article 78 de la Constitution,

    Qu’à l’instar de l’Assemblée Nationale, aucun texte n’a prononcé la dissolution du Sénat, que ce soit au niveau du Président de la République qu’à celui du Directoire Militaire,

    Que dans ces conditions, le Sénat et l’Assemblée Nationale sont considérés comme étant toujours en cour,

    Considérant toutefois que, la Haute Autorité de Transition, après aval de la Haute Cour Constitutionnelle, a néanmoins, par ordonnance porté dissolution à ces deux chambres,

    Considérant cependant comme il l’a été démontré ci-dessus que le transfert des pleins pouvoirs par le Directoire Militaire à Monsieur Andry RAJOELINA est considéré comme n’avoir pas eu lieu au motif que le Directoire Militaire lui-même, quant aux membres le composant, ne disposant pas encore, faute de base légale, des pleins pouvoirs en question,

    Considérant en outre que tel qu’il a été soulevé ci-dessus, le recours à l’ordonnance par la président de la République est limité par la Constitution,

    Que dans ces conditions, la dernière ordonnance, prononçant la dissolution du Parlement manque également de base légale.

    SUR LE CARACTERE EXTRA CONSTITUTIONNEL DE LA SORTIE DE CRISE POPOSEE
    PAR LA HAT
    Considérant que, par transferts successifs, les pleins pouvoirs ont été octroyés au Directoire Militaire, par le Président de la République et à Monsieur Andry RAJOELINA par le Directoire Militaire,

    Considérant que si la vacance de poste du Président de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, les dispositions de l’article 52 de la Constitution confèrent provisoirement l’exercice de ses fractions au Président du Sénat,

    Considérant que le même article ne prévoit que la vacance de la Présidence de la République que par suite de démission, de décès, d’empêchement définitif ou déchéance,

    Considérant que le transfert des pleins pouvoirs ne fait pas partie des cas de vacance du poste limitativement énumérés par la Constitution,

    Que dès lors, le recours au transfert des pleins pouvoirs et par voie de conséquence, l’Institution de la Haute Autorité de l’Etat confèrent à la sortie de crise adoptée en caractère extraconstitutionnel.

    Considérant que la Communauté Internationale s’est déjà prononcée dans le sens du refus de toute sortie de crise extraconstitutionnelle,

    Que l’Union Européenne, elle-même, qualifie cette prise de pouvoir de « Coup d’Etat » et les Etats-Unis de « changement non démocratique »

    PAR CES MOTIFS, LANCE UN APPEL A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR

    i. Prendre acte des motifs sus invoqués
    ii. Ne pas prendre en considération les pleins pouvoirs octroyés à l’actuel « Haute Autorité de Transition, qui sont dépourvus de toute base Constitutionnelle et légale, ceci avec toutes les conséquences de droit,
    iii. Considérant comme inexistant le Conseil pour le Redressement Economique et Social institué par la Haute Autorité de Transition pour supplanter le Parlement,
    iv. Considérant le Parlement comme toujours en service.


    VOUS EST RECONNAISSANTE DE TOUTE DISPOSITION ENTREPRISE A CET EGARD !


    Fait à Antananarivo, le 20 Mars 2009-03-21
    Signature des 78 Sénateurs et Députés Malagasy


    Publié dans LES NOUVELLES, N° 1534 – SAMEDI 21 Mars 2009, Page 7

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